T 0899/13 () of 29.1.2014

European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:2014:T089913.20140129
Date de la décision : 29 Janvier 2014
Numéro de l'affaire : T 0899/13
Numéro de la demande : 10162542.4
Classe de la CIB : H04N 5/445
Langue de la procédure : FR
Distribution : C
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Titre de la demande : Procédé de transmission de notification sur un terminal de restitution
Nom du demandeur : Orange
Nom de l'opposant : -
Chambre : 3.5.04
Sommaire : -
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention Art 108 (2007) Sent 3
European Patent Convention R 99(2)
European Patent Convention R 101(1)
European Patent Convention 1973 Art 113(1)
Rules of procedure of the Boards of Appeal Art 15(3)
Rules of procedure of the Boards of Appeal Art 15(6)
Rules of procedure of the Boards of Appeal Art 12(2)
European Patent Convention Art 113(1)
European Patent Convention R 103(1)(a)
Mot-clé : Recevabilité du recours - recours suffisamment motivé (non)
Recevabilité du recours - un des motifs du rejet non traité dans le mémoire de recours
Remboursement de la taxe de recours - (non)
Exergue :

1. L'exigence d'un exposé suffisant des motifs du recours, conformément à l'article 108, troisième phrase, et à la règle 99(2) CBE, n'est pas remplie notamment dès lors que plusieurs motifs indépendants ont conduit à la décision de rejet de la demande de brevet et que l'un, au moins, de ces motifs n'est pas traité dans le mémoire du recours ou seulement de façon insuffisamment détaillée (cf. point 2.1 des motifs). Cela tient au fait que si le mémoire de recours contre le rejet de la demande de brevet ne traite pas de tous les motifs ayant conduit au rejet, soit par une motivation suffisante, soit par le dépôt de revendications modifiées, la décision attaquée ne peut normalement pas être annulée, même si la décision de la chambre donne raison à la requérante sur tous les motifs du rejet traités dans le mémoire de recours (cf. point 2.3.5 des motifs). Une autre issue n'est envisageable qu'en cas de circonstances exceptionnelles (cf. point 2.2.6 des motifs).

2. Selon la règle 101(1) CBE, si le recours n'est pas conforme à l'article 108, troisième phrase, et à la règle 99(2) CBE, la chambre de recours le rejette comme irrecevable, à moins qu'il n'ait été remédié aux irrégularités avant l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 108 CBE. Cela signifie, que la chambre peut considérer des arguments de la requérante soumis après l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 108, troisième phrase, CBE et expliquant pourquoi le mémoire de recours déposé dans le délai de quatre mois remplit les exigences de l'article 108, troisième phrase, et de la règle 99(2) CBE. Par contre, de nouveaux faits allégués ou de nouveaux jeux de revendications modifiées déposés après l'expiration de ce délai ne peuvent pas être pris en considération par la chambre pour établir si le mémoire de recours remplit ces mêmes exigences. (Cf. point 2.3.1 des motifs)

Décisions citées :
G 0001/95
J 0022/86
T 0220/83
T 0550/88
T 0950/99
T 0808/01
T 0846/01
T 1045/02
T 1187/04
T 0570/07
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
T 0305/11
T 2606/11
T 1446/12
T 1831/14
T 2022/16
T 2272/16
T 2411/16
T 2687/16
T 1407/17

16 references found.

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