T 1871/09 () of 24.11.2015

European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:2015:T187109.20151124
Date de la décision : 24 Novembre 2015
Numéro de l'affaire : T 1871/09
Numéro de la demande : 01925627.0
Classe de la CIB : G10L 21/02
Langue de la procédure : FR
Distribution : C
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Versions : Unpublished
Titre de la demande : METHODE ET DISPOSITIF D'ENRICHISSEMENT SPECTRAL
Nom du demandeur : Orange
TELEDIFFUSION DE FRANCE
Nom de l'opposant : Stefanie KREMER
Vestel Germany GmbH
Chambre : 3.4.01
Sommaire : -
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention Art 54(3)
European Patent Convention Art 123(2)
European Patent Convention Art 69
European Patent Convention 1973 Art 56
Rules of procedure of the Boards of Appeal Art 13(1)
European Patent Convention 1973 Art 111(1)
European Patent Convention Art 105
Mot-clé : Intervention du contrefacteur présumé
Nouveauté - revendication de vaste portée
Documents produits tardivement - recevabilité
Exergue :

La Chambre fait application d'un principe général d'interprétation, dont l'article 69 CBE n'est qu'une illustration, en vertu duquel une partie d'un document ne saurait être interprétée indépendamment de son contexte, mais qu'il convient au contraire de considérer l'intégralité du document, dès lors que l'on recherche le sens de telle ou telle affirmation dont il est fait état (cf point 3.1). [...] Il n'est donc pas justifié, à ce titre, de retenir un passage de la description au détriment d'un autre, afin de donner une coloration particulière à certains termes utilisés (cf. point 3.3).

Dans le même temps, il ne saurait être fait abstraction de la particularité du fascicule de brevet pour lequel les revendications ont vocation à généraliser les modes de réalisation particuliers effectivement divulgués dans le fascicule de brevet. Dans quelle mesure, cette particularité intervient dans l'exercice d'interprétation relève du cas d'espèce. [...] Il n'en demeure pas moins que les termes choisis dans les revendications sont supposés avoir été choisis pour servir cet objectif de généralisation des modes de réalisation particuliers. En conséquence, dès lors que le titulaire du brevet aura omis, sciemment ou non, de définir certains concepts, ou aura accepté de laisser subsister certaines ambiguïtés dans la description du brevet inhérente à la requête considérée, celui-ci sera alors mal fondé à se retrancher derrière une interprétation limitative des termes de la revendication, tout au moins dans la mesure ou l'interprétation générale retenue est techniquement sensée et conforme à l'enseignement général du brevet (cf. point 3.4).

Décisions citées :
T 0556/02
T 0667/08
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
T 1698/13
T 0736/16
T 1283/16

9 references found.

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