European Case Law Identifier: | ECLI:EP:BA:2010:T119608.20101110 | ||||||||
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Date de la décision : | 10 Novembre 2010 | ||||||||
Numéro de l'affaire : | T 1196/08 | ||||||||
Numéro de la demande : | 00403533.3 | ||||||||
Classe de la CIB : | A61K 9/22 | ||||||||
Langue de la procédure : | FR | ||||||||
Distribution : | B | ||||||||
Téléchargement et informations complémentaires : |
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Titre de la demande : | Comprimé matriciel permettant la libération prolongée de trimétazidine après administration par voie orale | ||||||||
Nom du demandeur : | Les Laboratoires Servier | ||||||||
Nom de l'opposant : | Ratiopharm GmbH Intervenant : SC Gedeon Richter Romania SA |
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Chambre : | 3.3.02 | ||||||||
Sommaire : | - | ||||||||
Dispositions juridiques pertinentes : | |||||||||
Mot-clé : | Recevabilité de l'intervention au titre de l'article 105(1)a) CBE sur la base d'une action en contrefaçon fondée sur un brevet roumain résultant de l'extension des effets d'un brevet européen à la Roumanie (non) Requêtes principale et subsidiaire 1 - Activité inventive (non): alternative évidente Requête subsidiaire 2 - Recevabilité (non) Requête subsidiaire 3 satisfait aux dispositions de la CBE |
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Exergue : |
1. Au sens de l'article 105(1)a) CBE le terme "ce brevet" désigne un brevet européen au sens de l'article 2(1) CBE, c'est-à -dire un brevet délivré pour un ou plusieurs Etats contractants en vertu de la Convention, droit commun aux Etats contractants en matière de délivrance de brevets d'invention, conformément à l'article 1er CBE. En conséquence, l'action en contrefaçon devant une juridiction nationale doit être introduite à propos d'un brevet européen qui a été délivré en vertu de la Convention pour au moins un Etat contractant afin de remplir les conditions de l'article 105(1)a) CBE. 2. Un brevet résultant de l'extension des effets d'un brevet européen au territoire d'un Etat autorisant l'extension nÂest pas un brevet européen au sens de l'article 2(1) CBE parce que l'extension et les conséquences juridiques en découlant reposent exclusivement sur le droit national de l'Etat autorisant l'extension. Il s'ensuit qu'une intervention fondée sur une action en contrefaçon, dont l'objet est un brevet obtenu par l'extension des effets d'un brevet européen au territoire d'un Etat autorisant l'extension, ne remplit pas une des conditions requises à l'article 105(1)a) CBE et est donc irrecevable. 3. Dès lors que dans un décret d´extension les références aux dispositions de la Convention sont exhaustives et que les dispositions d'un décret dÂextension ne se réfèrent pas aux dispositions de lÂarticle 105 CBE, la question de l'application par analogie de l'article 105 CBE ne se pose même pas. |
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Décisions citées : |
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Décisions dans lesquelles la présente décision est citée : |
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Source: http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t081196fu1.html
Date retrieved: 17 May 2021