T 1196/08 () of 10.11.2010

European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:2010:T119608.20101110
Date de la décision : 10 Novembre 2010
Numéro de l'affaire : T 1196/08
Numéro de la demande : 00403533.3
Classe de la CIB : A61K 9/22
Langue de la procédure : FR
Distribution : B
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Titre de la demande : Comprimé matriciel permettant la libération prolongée de trimétazidine après administration par voie orale
Nom du demandeur : Les Laboratoires Servier
Nom de l'opposant : Ratiopharm GmbH
Intervenant :
SC Gedeon Richter Romania SA
Chambre : 3.3.02
Sommaire : -
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention Art 99(1)
European Patent Convention Art 101(3)(a)
European Patent Convention Art 105(1)(a)
European Patent Convention Art 115
European Patent Convention Art 123(2)
European Patent Convention Art 123(3)
European Patent Convention R 84(1)
European Patent Convention R 89
European Patent Convention R 106
Rules of procedure of the Boards of Appeal Art 13(1)
Patent Cooperation Treaty Art 45(1)
European Patent Convention 1973 Art 1
European Patent Convention 1973 Art 2(1)
European Patent Convention 1973 Art 2(2)
European Patent Convention 1973 Art 3
European Patent Convention 1973 Art 33(4)
European Patent Convention 1973 Art 54(1)
European Patent Convention 1973 Art 56
European Patent Convention 1973 Art 64(1)
European Patent Convention 1973 Art 79
European Patent Convention 1973 Art 84
European Patent Convention 1973 Art 100(b)
European Patent Convention 1973 Art 107
European Patent Convention 1973 Art 112(1)(a)
European Patent Convention 1973 Art 113(1)
Acte de révision de la Convention sur le brevet européen EPC Art 007(1)
Decision AC du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'Art 7 de l'acte de révision de la EPC Art . 1, points 1 et 2
Decision AC du 7 décembre 2006 modifiant le règlement d'exécution de la EPC 2000 Art . 2 Sent 1
Décret du gouvernement roumain relatif à l´extension des brevets européens Art 3, 4, 5(1), 8, 9, et 10
Décret du gouvernement slovène relatif à l´extension des brevets européens Art . 1, 10
Accord sur les ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) Art 041(2)et 49
TUE (Traité de l'Union européenne) Art 23et 49
Paris Convention pour la protection de la propriété industrielle Art . 19
Mot-clé : Recevabilité de l'intervention au titre de l'article 105(1)a) CBE sur la base d'une action en contrefaçon fondée sur un brevet roumain résultant de l'extension des effets d'un brevet européen à la Roumanie (non)
Requêtes principale et subsidiaire 1 - Activité inventive (non): alternative évidente
Requête subsidiaire 2 - Recevabilité (non)
Requête subsidiaire 3 satisfait aux dispositions de la CBE
Exergue :

1. Au sens de l'article 105(1)a) CBE le terme "ce brevet" désigne un brevet européen au sens de l'article 2(1) CBE, c'est-à-dire un brevet délivré pour un ou plusieurs Etats contractants en vertu de la Convention, droit commun aux Etats contractants en matière de délivrance de brevets d'invention, conformément à l'article 1er CBE. En conséquence, l'action en contrefaçon devant une juridiction nationale doit être introduite à propos d'un brevet européen qui a été délivré en vertu de la Convention pour au moins un Etat contractant afin de remplir les conditions de l'article 105(1)a) CBE.

2. Un brevet résultant de l'extension des effets d'un brevet européen au territoire d'un Etat autorisant l'extension n’est pas un brevet européen au sens de l'article 2(1) CBE parce que l'extension et les conséquences juridiques en découlant reposent exclusivement sur le droit national de l'Etat autorisant l'extension. Il s'ensuit qu'une intervention fondée sur une action en contrefaçon, dont l'objet est un brevet obtenu par l'extension des effets d'un brevet européen au territoire d'un Etat autorisant l'extension, ne remplit pas une des conditions requises à l'article 105(1)a) CBE et est donc irrecevable.

3. Dès lors que dans un décret d´extension les références aux dispositions de la Convention sont exhaustives et que les dispositions d'un décret d’extension ne se réfèrent pas aux dispositions de l’article 105 CBE, la question de l'application par analogie de l'article 105 CBE ne se pose même pas.

Décisions citées :
G 0004/88
G 0001/94
G 0001/97
G 0002/02
G 0003/02
J 0005/81
J 0022/95
J 0014/00
J 0009/04
J 0002/05
T 0271/85
T 0198/88
T 0338/89
T 0446/95
T 0990/96
T 1173/97
T 0454/01
T 0999/01
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
T 0007/07

30 references found.

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